2012年8月22日星期三

乍得政党法

Loi portant n°45/PR du 14 décembre 1994 portant charte des partis politiques mercredi, 29 août 2007 / Banhoudel Mékondo Frédéric / Responsable du site web du CEFOD depuis 2002. Création, mise en ligne et les mises à jour. Migration vers un nouveau logiciel. Coordonne la publication des articles sur le site. Loi portant n°45/PR du 14 décembre 1994 portant charte des partis politiques Titre 1 : Dispositions générales Article 1 La présente charte fixe les conditions de création, de fonctionnement et de dissolution des partis politiques en République du Tchad. Article 2 Le parti politique est une association à but non lucratif dans laquelle des citoyens se regroupent autour d’un projet de société et d’un programme politique. Article 3 Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage universel et participent à la vie politique de la nation. Ils doivent s’exprimer par des moyens légaux, démocratiques et pacifiques. Article 4 Les partis politiques se forment librement et exercent leurs activités dans le respect de la présente charte, des lois et règlements en vigueur, des principes de souveraineté nationale, d’intégrité territoriale, d’unité nationale et de démocratie pluraliste. Article 5 Tous les partis politiques doivent, par leurs objectifs, leur programme et leurs pratiques contribuer à : la défense de la souveraineté nationale ; la consolidation de l’indépendance nationale ; la sauvegarde de l’unité et de l’intégrité territoriale ; la protection de la forme républicaine et du caractère laïc de l’état ; la défense de la démocratie ; la protection des droits et libertés fondamentaux de la personne humaine et du citoyen ; et au développement économique, social, culturel et au bien être des populations. Article 6 Les partis politiques doivent, dans leur programme et leurs activités, proscrire l’intolérance, le tribalisme, le régionalisme, le confessionnalisme, la xénophobie, l’incitation et/ou le recours à la violence sous toutes ses formes. Article 7 Il est interdit aux partis politiques de : recourir à des pratiques et manoeuvres d’intimidation tendant à fausser le libre choix des citoyens ; utiliser des emblèmes, fanions et slogans religieux ainsi que les lieux de culte pour leurs réunions et manifestations diverses. Il en est de même de l’utilisation des symboles et attributs de l’état. Article 8 Il est interdit aux partis politiques de constituer des organisations militaires ou paramilitaires ; Il leur est également interdit de constituer des cellules et/ou des sections dans l’administration publique et privée. Article 9 Nul ne peut contraindre autrui à adhérer à un parti politique ; Nul ne peut être inquiété dans sa vie professionnelle en raison de son appartenance à un parti politique ; Nul ne peut appartenir à plus d’un parti politique. Article 10 Tout parti politique fondé sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’indépendance, à la souveraineté, à l’intégrité et à la sécurité du territoire national, à la forme républicaine, à la laïcité de l’Etat ainsi qu’à l’unité nationale est nul et de nul effet. Titre 2 : De la création et du fonctionnement des partis politiques. Article 11 Tout citoyen ou groupe de citoyen peut librement prendre l’initiative de créer un parti politique. Article 12 Tout citoyen est libre d’adhérer au parti politique de son choix Néanmoins les membres de la force publique, les magistrats et les membres du conseil constitutionnel ne peuvent être membres des partis politiques qu’après s’être mis en position de disponibilité. Article 13 Les agents de commandement, les diplomates en poste à l’étranger, peuvent adhérer aux partis politiques de leur choix sous réserve de l’observation stricte du devoir de neutralité qui s’attache à l’exercice de leurs fonctions. Il leur est cependant interdit de diriger un parti politique ou d’en animer les cellules. Article 14 Les membres fondateurs ou dirigeants d’un parti politique doivent remplir les conditions suivantes ; être de nationalité tchadienne d’origine ou acquis depuis au moins dix ans ; être agé de vingt et un an révolus ; être de bonne moralité ; jouir de ses droits civiques et politiques et n’avoir pas été condamné à une peine ou infamante ; n’avoir jamais été condamné pour détournement des deniers publics ; ne pas appartenir à un autre parti politique ; avoir en ce qui concerne les dirigeants, le domicile et la résidence sur le territoire national. Article 15 La demande de création d’un parti politique se fait par le dépôt d’un dossier au bureau de la préfecture dans le ressort de laquelle le parti a son siège. Le préfet transmet ledit dossier au ministère de l’intérieur. Pour la ville de N’Djaména, les dossiers sont directement déposés au ministère de l’intérieur. Après vérification des pièces constitutives, le préfet ou le ministre de l’intérieur remet obligatoirement au déposant un récépissé mentionnant le numéro et la date d’enregistrement. Article 16 Le dossier à déposer comprend : une demande mentionnant les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse ainsi que la profession et le domicile des membres fondateurs et de ceux qui sont chargés de la direction et/ou de l’administration du parti ; le procès-verbal de l’assemblée constitutive en triple exemplaires ; les statuts et le règlement intérieur en triple exemplaires ; les extraits d’actes de naissance des membres fondateurs et des dirigeants ; le bulletin n°3 des casiers judiciaires des membres fondateurs et des dirigeants datant de moins de trois (3) mois ; un mémorandum sur le projet de société ou le programme politique du parti ; le certificat de nationalité ; les attestations de résidences. Article 17 Les statuts et le règlement intérieur du parti doivent comporter les indications suivantes : la dénomination et le siège ; les fondements et les objectifs ; la composition, les modalités d’élection et de renouvellement ainsi que la durée du mandat de l’organe exécutif ; les dispositions financières ; la procédure de dévolution des biens en cas de dissolution volontaire du parti. Article 18 Le ministre de l’intérieur fait procéder à toute étude utile, toute recherche ou enquête nécessaire au contrôle de la véracité du contenu du dossier. Article 19 La décision autorisant l’existence légale d’un parti politique est prise par le ministre de l’intérieur dans un délai n’excédant pas quarante cinq jours, à compter de la date de dépôt du dossier de reconnaissance. Article 20 L’autorisation ou le refus de fonctionner doit faire l’objet d’une notification écrite avec accusé de réception. Article 21 L’autorisation de fonctionner est publiée au Journal Officiel de la République du Tchad et dans tout autre organe public d’information. Article 22 En cas de rejet de la demande, le ministre de l’intérieur est tenu de procéder à une notification motivée au parti politique concerné au plus tard huit jours avant l’expiration du délai prévu à l’article 19 de la présent charte. Les membres fondateurs disposent de vingt et un (21) jours pour saisir la chambre administrative de la Cour Suprême qui statue en procédure d’urgence. Article 23 Si à l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours prévu à l’article 19, aucune notification du ministre de l’intérieur n’est intervenue, le dossier est réputé conforme à la loi et le parti concerné peut librement exercer ses activités. Article 24 L’autorisation de fonctionner confère au parti politique la personnalité morale et la capacité juridique. Le parti peut dès lors acquérir, posséder et administrer : les cotisations de ses membres ; les biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement ; tout bien nécessaire à son activité. Il peut ester en justice, éditer tous les journaux périodiques et documents. Article 25 Les partis politiques légalement constitués ont accès aux médias publics dans les conditions fixées par la loi et le Haut Conseil de la Communication. Article 26 Tout changement survenu dans la direction ou l’administration d’un parti politique, toute modification apportée aux statuts et au règlement intérieur doivent, dans le mois qui suit la décision de l’organe concerné, faire l’objet d’une déclaration au ministère de l’intérieur dans les conditions prévues aux articles 16, 17, 18 de la présente charte. Article 27 Les alliances, les regroupements et les fusions des partis politiques sont libres. Article 28 Dans le cas d’une alliance ou d’un regroupement, les dirigeants des partis concernés informent le ministère de l’intérieur par écrit. Article 29 La fusion des partis politiques entraîne obligatoirement l’accomplissement des formalités de reconnaissance prévues au présent titre. Article 30 Tout parti politique légalement constitué a le droit, tout en préservant son autonomie organisationnelle, d’établir des relations de coopération, de réaliser des ententes informelles avec une ou plusieurs autres formations politiques. Article 31 Toute perquisition au siège d’un parti politique est interdite, sauf sur réquisition expresse du juge. Titre 3 : Dispositions financières. Article 32 Les activités des partis politiques sont financées au moyens de ressources provenant des : cotisations de leurs membres ; dons, legs et libéralités ; revenus liés à leurs activités. Article 33 Les partis politiques fixent librement le montant des cotisations de leurs membres. Article 34 Les partis politiques peuvent recevoir des dons, legs et libéralités des personnes physiques et morales tant nationales qu’étrangères. L’ aide extérieure ne doit pas porter atteinte à l’intégrité, à l’indépendance et à la souveraineté nationales. Article 35 Les partis politiques disposent librement des revenus liés à leurs activités culturelles, artistiques et aux publications et ventes de journaux. Article 36 Les partis politiques sont tenus de disposer de comptes ouverts auprès des banques et des institutions financières installées au Tchad. Titre 4 : Des dispositions conservatoires. Article 37 En cas de violation par tout parti politique des dispositions de la présente charte et nonobstant les poursuites pénales s’il échet, le ministre de l’intérieur peut prendre la décision immédiatement exécutoire de suspension de toutes les activités du parti concerné et ordonner la fermeture à titre provisoire de tous les locaux dudit parti. La décision est motivée et doit comporter la durée de la suspension. Elle est notifiée immédiatement au représentant légal du parti et au procureur de la République. En tout état de cause, aucune mesure de suspension ne peut excéder une durée de deux mois. Article 38 Le parti politique concerné dispose d’un mois à compter de la date de notification de la décision suspendant ses activités pour saisir la Chambre Administrative de la Cour Suprême, laquelle statue en procédure d’urgence. Article 39 Le ministre de l’intérieur peut demander la dissolution par voie judiciaire de tout parti politique. La demande de dissolution est introduite auprès du tribunal de première instance qui statue dans les trente (30) jours qui suivent sa saisine. En cas de dissolution, la décision est publiée au Journal Officiel de la République du Tchad. Article 40 En cas de violation de l’article 10 de la présente charte, la dissolution du parti concerné est prononcée par le tribunal de première instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Article 41 Quiconque, en violation de la présente charte, fonde, dirige ou administre un parti politique sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de deux à dix-huit mois et une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs CFA ou l’une des deux peines seulement et ce, sans préjudice des dispositions des autres lois en vigueur. Sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et une amende de trois cent mille (300 000) à trois millions (3000000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu pendant sa suspension ou qui se serait reconstitué après sa dissolution. Article 42 Toute infraction aux dispositions de la présente charte non prévue par la loi pénale sera punie d’une peine d’emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 200 000 à 3 000 000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement et ce, sans préjudice d’une mesure de suspension ou de dissolution du parti concerné. Article 43 Tout dirigeant de parti, tout membre de parti qui, par ses écrits, déclarations publiques et/ou démarches, incite ou invite la force publique à s’emparer du pouvoir d’Etat, encourt la peine de travaux forcés à temps sans préjudice de la dissolution du parti concerné. Encourt la même peine, le dirigeant de parti politique qui aura incité des citoyens à la haine ethnique ou tribale et à la diffamation ou qui les aura appelés à des troubles ou au vandalisme. Titre 5 : Des dispositions transitoires et finales. Article 44 Les partis politiques légalisés avant l’entrée en vigueur de la présente charte sont dispensés des formalités de reconnaissance prévues aux articles 16, 17, 18 de la présente charte. Ils conservent en outre le bénéfice de la subvention prévue à l’article 17 du décret n°1263/PR/91 du 16 décembre 1991 portant modalités d’application de l’ordonnance n°015/PR/91 du 04 octobre 1991. Article 45 En attendant la mise en place de la Cour Suprême, les litiges relatifs à la création, au fonctionnement et à la dissolution des partis politiques sont soumis à la Chambre Administrative et Financière de la Cour d’Appel de N’Djaména. Article 46 Des textes d’applications viendront préciser en tant que de besoin les dispositions de la présente charte. Article 47 La présent charte qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment l’ordonnance n°015/PR/91, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat. IDRISS DEBY, Président de la République. Imprimer : Loi portant n°45/PR du 14 décembre 1994 portant charte des partis politiq... Page 5 of 5 文件网址:http://aceproject.org/ero-en/regions/africa/TD/tchad-loi-no-45-pr-du-14-decembre-portant-charte/view?set_language=fr

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