2012年8月22日星期三
刚果政党法:政党组织建立和运作
LOI N° 04/002 DU 15 MARS 2004 PORTANT
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES PARTIS
POLITIQUES
L’Assemblée Nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:
CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
Le pluralisme politique est reconnu et garanti en République Démocratique du Congo. II se
manifeste notamment par l’existence de plusieurs partis politiques régis par la présente loi.
Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, un parti unique sur tout ou partie du
territoire national.
L’institution d’un parti unique constitue un crime de haute trahison puni par la loi.
Article 2 :
Aux termes de la présente loi, il faut entendre par parti politique une association des
personnes physiques de nationalité congolaise qui partagent la même idéologie et le même
projet de société, en vue de conquérir et d’exercer démocratiquement et pacifiquement le
pouvoir d’Etat.
Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage, à la formation de la conscience
nationale et à l’éducation civique.
Article 3 :
Les partis politiques se créent, s’organisent et exercent leurs activités librement sur toute
l’étendue du territoire national dans le respect de la constitution, des lois et règlements de la
République ainsi que de l’ordre public et des bonnes moeurs.
Ils sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, d’unité et de souveraineté
nationales.
Article 4 :
Les partis politiques constitués conformément à la présente loi sont dotés de la personnalité
juridique. Ils ont droit à un égal traitement par l’Etat, les services publics et par tout détenteur
de l’autorité publique.
Les autorités civiles et militaires leur assurent assistance et protection chaque fois que de
besoin.
Article 5 :
Dans leurs création, organisation et fonctionnement, les partis politiques veillent:
a)
à leur caractère national et ne peuvent ni s’identifier à une famille, à un clan, à une tribu,
à une ethnie, à une province, à un sous-ensemble du pays, à une race, à une religion, à
une langue, à un sexe ou à une quelconque origine, ni instituer toutes discriminations
fondées sur les éléments ci-dessus;
b) au respect du principe de l’alternance au pouvoir par la voie du libre choix du peuple ;
c)
à la consolidation de l’unité nationale, de la préservation, de la souveraineté de l’Etat
congolais;
d)
à la préservation de la sécurité et de l’intégrité du territoire national;
www.kongo-kinshasa.de/ - 1 -
15. Mars 2004
e) au respect du caractère républicain, démocratique, social, la. c et indivisible de l’Etat
congolais.
Ils s’engagent à promouvoir la démocratie en leur sein, les droits de l’homme et les libertés
fondamentales et à ne jamais recourir à la violence ni à la contrainte comme moyen
d’expression, d’action politique et d’accès ou de maintien au pouvoir.
Article 6 :
Sous peine de dissolution, toute activité à caractère militaire, paramilitaire ou assimilée, sous
quelque forme que ce soit, est strictement interdite aux partis politiques.
Article 7 :
Aucun parti politique ne peut adopter la dénomination, le sigle, les symboles et autres signes
distinctifs d’un autre parti politique déjà enregistré par l’autorité publique compétente sous
peine des sanctions prévues par la présente loi.
Article 8 :
Tout Congolais ayant atteint l’age de 18 ans est libre d’adhérer au parti politique de son
choix ou de se retirer.
Toutefois, les magistrats, les membres des forces armées, les forces de l’ordre et des
services de sécurité, les fonctionnaires et agents de carrière des services publics de l’Etat ne
peuvent exercer les activités politiques ni adhérer aux partis politiques que conformément
aux dispositions des textes particuliers qui les régissent. Les Chefs coutumiers ne peuvent ni
créer ni adhérer à un parti politique.
Article 9 :
L’adhésion à un parti politique ne conditionne ni la jouissance ni l’exercice des droits
politiques.
CHAPITRE II : DE LA CREATION ET DE L’ORGANISATION DES PARTIS
POLITIQUES
Article 10 :
Le droit de créer un parti politique est garanti en République démocratique du Congo.
Article 11 :
Sans préjudice des dispositions de l’article 10, tout membre fondateur d’un parti politique doit
remplir, au moment de la création de celui-ci, les conditions suivantes:
a) être de nationalité congolaise;
b) avoir l’age de 25 ans au moins;
c) jouir de ses droits civils et politiques;
d) jouir d’une bonne santé physique, mentale et être de bonne vie et m oeurs;
e) justifier d’un niveau de formation de graduat ou équivalent au moins ou d’une expérience
professionnelle ou politique avérée;
f) avoir une résidence ou un domicile en République Démocratique du Congo;
g) n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pénale pour une infraction intentionnelle
ayant acquis l’autorité de la chose jugée, sauf cas d’amnistie et de réhabilitation
judiciaire.
Article 12 :
Les membres fondateurs d’un parti politique remplissant les conditions énumérées à l’article
11 déposent, contre récépissé et en trois exemplaires auprès du Ministre ayant les Affaires
www.kongo-kinshasa.de/ - 2 -15. Mars 2004
Intérieures dans ses attributions, un dossier de demande d’enregistrement comprenant ce
qui suit:
a) une demande d’enregistrement signée par au moins trois fondateurs mandatés par leurs
pairs;
b) les statuts notariés et d.ment signés par au moins un membre fondateur du parti
politique par province ainsi que le procès-verbal de l’assemblée constitutive dudit parti;
c)
le projet de société du parti politique;
d) une déclaration relative au patrimoine et aux sources de revenus prévues par le parti
politique en vue de réaliser les objectifs qu’il s’est assignés;
e)
une contribution minimale, non remboursable, aux frais administratifs dont le montant est
fixé par arrêté interministériel des Ministres des Finances et de l’Intérieur délibéré en
Conseil des Ministres. Cette contribution est versée au Trésor Public;
f)
les dossiers individuels de chaque membre fondateur comprenant les pièces ci-après:
-un curriculum vitae d.ment signé et certifié sincère et véritable;
-une attestation de naissance ainsi qu’une photo passeport;
-un certificat de nationalité;
-un certificat médical datant de trois mois au plus délivré par trois médecins de l’Etat
ou agréés;
-un certificat de bonne conduite, vie et m oeurs datant de trois mois au plus;
-un extrait de casier judiciaire datant de trois mois au plus;
-une attestation de résidence délivrée par l’autorité administrative du lieu de
résidence.
Article 13 :
Les statuts mentionnent:
a) la dénomination, les sigles et emblème du parti;
b) le siège du parti établi en République Démocratique du Congo;
c) l’engagement de respecter les textes constitutionnels, législatifs et réglementaires, l’ordre
public, les bonnes moeurs ainsi que les principes énoncés à l’article 5 de la présente loi;
d) les principes fondamentaux qui sous-tendent le projet de société du parti;
e) la définition des diverses catégories de membres;
f)
les conditions d’adhésion, de retrait et d’exclusion des membres;
g) les droits et obligations des membres;
h) l’organisation de l’administration du parti politique, notamment le mode de désignation ou
de révocation des personnes chargées de la direction et de la gestion, la durée de leur
mandat, l’étendue de leurs pouvoirs et la représentation vis-à-vis des tiers;
i)
le régime disciplinaire applicable aux membres;
j)
le mode de règlement des conflits internes;
k)
les ressources;
l)
le mode d’établissement des comptes annuels;
m) les règles à suivre pour les modifications aux statuts ou pour la dissolution du parti
politique;
n) l’affectation du patrimoine du parti politique en cas de sa dissolution.
www.kongo-kinshasa.de/ - 3 -
15. Mars 2004
Article 14 :
Dans les 30 jours ouvrables du dép.t de la demande d’enregistrement, le Ministre ayant les
Affaires Intérieures dans ses attributions délivre un arrêté d’enregistrement lorsque les
conditions requises sont réunies.
Dans le cas contraire, il invite les membres fondateurs du parti à compléter le dossier dans le
délai de 15 jours. A défaut pour les membres fondateurs de le faire, le Ministre peut prendre
un arrêté de rejet d.ment motivé pour non-conformité à la loi.
Si à l’expiration du délai de 30 jours ouvrables après le dép.t, le Ministre est en défaut de
décider, le parti politique est considéré comme enregistré. Le Ministre est tenu de lui délivrer
un arrêté d’enregistrement dans le délai de 15 jours. A défaut, le récépissé du dép.t tient lieu
d’enregistrement.
En cas de rejet, les membres fondateurs lésés peuvent, après un recours administratif
infructueux auprès du Ministre compétent qui se prononce dans les l5 jours, introduire leur
recours auprès de la Cour Suprême de Justice dans le délai de 60 jours à dater de la
notification de la décision de rejet.
La Cour Suprême de Justice statue, toutes affaires cessantes, dans les 15 jours ouvrables à
compter du dép.t de la requête au greffe. Son arrêt tient lieu d’arrêté d’enregistrement et est
notifié au Ministre ayant les Affaires lntérieures dans ses attributions. A défaut pour la Cour
Suprême de Justice de respecter ce délai, la preuve du dép.t du recours au greffe tient lieu
d’arrêté d’enregistrement.
Article 15 :
L’arrêté d’enregistrement, le récépissé délivré par le Ministère de l’Intérieur, l’arrêt de la Cour
Suprême de Justice et la preuve du dép.t au greffe emportent de plein droit reconnaissance
officielle et octroi de la personnalité juridique.
Article16 :
Les statuts d’un parti politique enregistré sont publiés au Journal Officiel dans les trois mois
de la signature de l’arrêté d’enregistrement ou de l’arrêt de la Cour Suprême de Justice, à la
diligence du Ministère de l’Intérieur. Lorsque l’enregistrement est obtenu par voie de
récépissé ou par preuve du dép.t au greffe, les statuts sont publiés au Journal Officiel à la
diligence des fondateurs du parti sans frais quelconque.
Indépendamment de leur publication au journal officiel, les statuts d’un parti politique
enregistré conformément à la loi sont opposables aux tiers.
CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES
Article 17 :
Le parti politique fonctionne conformément aux dispositions de la présente loi, de ses statuts
et de son règlement intérieur. II est administré et dirigé par ses organes statutaires.
Tout changement dans la direction ou l’administration du parti et toute modification de ses
statuts doivent, dans le mois qui suit, faire l’objet de déclaration au Ministère de l’Intérieur.
Le Ministre ayant les Affaires Intérieures dans ses attributions rejette toute modification non
conforme aux dispositions de la présente loi.
Les dispositions statutaires modifiées sont publiées au Journal Officiel.
Article 18 :
Tout parti politique enregistré est autorisé à éditer des publications dans le respect des lois
en vigueur.
www.kongo-kinshasa.de/ - 4 -15. Mars 2004
Article 19 :
Les partis politiques légalement constitués ont droit au libre accès et à un égal traitement par
les médias publics dans le cadre des émissions et programmes hebdomadaires pour faire
conna.tre leurs opinions et donner lecture des communiqués adoptés ou signés par leurs
organes statutaires.
La couverture de leurs manifestations statutaires et publiques et la diffusion de leurs
communiqués de presse sont assurées de manière équilibrée par les organes publics
d’information, et en particulier par la radio, la télévision et l’Agence Congolaise de Presse,
dans le strict respect du pluralisme et de l’objectivité, conformément aux règles de
déontologie applicable à la profession de journaliste.
En outre, les partis politiques légalement constitués sont invités comme tels à participer à
des émissions à caractère politique, économique, scientifique, culturel, social, sportif sous
toutes les formes.
La Haute Autorité des Médias veille à la bonne exécution de la présente disposition.
Article 20 :
Un parti politique peut avoir, en propriété ou autrement, les immeubles nécessaires pour son
fonctionnement.
Il est tenu de les déclarer auprès du Ministre ayant les Affaires Intérieures dans ses
attributions.
L’acceptation de toute donation par acte entre vifs ou testamentaire tel que prévu à l’article
22 de la présente loi, doit être déclarée au Ministère ayant les Affaires Intérieures dans
attributions.
Article 2l :
Chaque parti politique est tenu de :
a) déclarer chaque année auprès du Ministère ayant les Affaires Intérieures dans ses
attributions, au plus tard dans la quinzaine qui suit la date anniversaire de son
enregistrement, les noms, professions et domiciles de ceux qui, à titre quelconque, sont
chargés de son administration centrale;
b) déposer chaque année auprès du Ministre ayant les Affaires Intérieures dans ses
attributions, au plus tard le 31 mars, le compte financier de l’exercice écoulé.
Ce compte doit faire appara.tre que le parti ne bénéficie pas d’autres sources que celles
provenant des subventions éventuelles de l’Etat, des cotisations, dons et legs de ses
adhérents et sympathisants, des opérations mobilières et immobilières et des recettes
réalisées à l’occasion des manifestations ou publications.
Lorsqu’un parti politique ne se conforme pas aux prescrits du présent article, le Ministre
ayant les Affaires Intérieures dans ses attributions le rappelle à l’ordre. A défaut
d’obtempérer, le parti politique est suspendu jusqu’à ce qu’il se conforme aux dispositions du
présent article.
CHAPITRE IV: DES RESSOURCES DES PARTIS POLITIQUES
Article 22 :
Les ressources des partis politiques proviennent de:
a) cotisations de leurs membres;
b) dons et legs;
c) revenus réalisés à l’occasion des manifestations ou des publications;
d) opérations mobilières et immobilières;
www.kongo-kinshasa.de/ - 5 -15. Mars 2004
e) subventions éventuelles de l’Etat.
Article 23 :
Les dons et legs doivent faire l’objet d’une déclaration au Ministère ayant les Affaires
Intérieures dans ses attributions mentionnant leurs provenance, nature et valeur. Ils doivent
provenir des personnes identifiées et être d’origine non délictueuse.
Article 24 :
II est interdit, sous peine de dissolution, aux partis politiques de recevoir directement ou
indirectement un soutien financier ou matériel provenant d’un Etat étranger.
Article 25 :
Le parti politique enregistré peut bénéficier des subventions de l’Etat.
Une loi détermine les conditions et la nature des subventions allouées aux partis politiques.
Aucun parti politique ne peut user des biens ou du personnel de l’Etat sous peine de
dissolution.
Article 26 :
Tout parti politique doit tenir une comptabilité et un inventaire de ses biens meubles et
immeubles conformément à la législation en vigueur.
Il présente ses comptes annuels à l’administration compétente et justifie, le cas échéant, la
provenance de ses ressources financières.
Article 27 :
Les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les revenus des partis politiques ont soumis au
régime fiscal de droit commun.
CHAPITRE V: DES SANCTIONS
Article 28 :
Tout acte d’un parti politique contraire à la loi, à l’ordre public, aux bonnes moeurs, à ses
statuts ou ayant porté atteinte aux intérêts d’un de ses membres ou d’un tiers, peut être
annulé par le tribunal de Grande Instance du ressort de la commission de cet acte, à la
requête soit du Ministère Public, soit du membre ou du tiers intéressé.
Ce jugement est susceptible de recours.
Article 29 :
Lorsque l’activité d’un parti politique menace ou porte atteinte à l’unité et à l’indépendance
nationales, à l’intégrité du territoire de la République, à la souveraineté de l’Etat congolais et
à l’ordre institutionnel démocratique ou trouble gravement l’ordre public, l’autorité territoriale
du ressort décide la suspension immédiate des activités du parti incriminé dans sa juridiction
par décision motivée pour une durée qui ne peut excéder 15 jours. Elle saisit, sans délai,
l’Officier du Ministère public.
A la requête de l’autorité publique, ou sur dénonciation d’un tiers ou d’office, l’officier du
Ministère public saisit la juridiction compétente pour conna.tre des faits ci-dessus. Celle-ci
statue toutes affaires cessantes et prononce, le cas échéant, les sanctions prévues par la loi
à l’encontre des dirigeants de ce parti ou la dissolution de celui-ci.
A l’expiration du délai fixé à l’alinéa premier, la suspension est levée d’office, à moins que le
juge saisi des faits incriminés n’en décide autrement. Dans tous les cas, la suspension ne
peut excéder 30jours.
www.kongo-kinshasa.de/ - 6 -15. Mars 2004
La suspension des activités d’un parti politique peut être annulée,ou prorogée par décision
motivée du juge du tribunal de Grande Instance du ressort, selon le cas, à la requête des
organes dirigeants du parti politique et de l’Officier du Ministère public.
Article 30 :
Tout dirigeant du parti politique qui viole les dispositions de l’article 6 de la présente loi est
puni des peines prévues par la loi pour atteinte à la s.reté intérieure et extérieure de l’Etat.
CHAPITRE VI: DE LA DISSOLUTION DES PARTIS POLITIQUES
Article 31:
Le parti politique peut être dissout par:
a) décision de ses organes compétents prise conformément à ses statuts. Dans ce cas, la
dissolution est consignée au procès-verbal de l’Assemblée générale et confirmée par
arrêté du Ministre ayant les Affaires Intérieures dans ses attributions;
b) décision de l’autorité judiciaire en cas de violation des textes constitutionnels, législatifs
et réglementaires. Dans ce cas, la dissolution est prononcée par la Cour Suprême de
Justice à la requête du Ministre ayant les Affaires Intérieures dans ses attributions ou par
la juridiction saisie en application de l’article 29 de la présente loi.
CHAPITRE VII : DU REGLEMENT DES CONFLITS
Article 32 :
Les conflits internes au parti politique, opposant ses membres entre eux ou à leurs organes
dirigeants, et ceux entre deux et plusieurs partis politiques, sont de la compétence du
Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence des membres concernés ou du siège des
partis en cause.
Le tribunal de Grande Instance statue, toutes affaires cessantes, dans le délai de trois mois.
En cas des conflits internes au parti, l’action n’est recevable que si la procédure interne
prévue par les statuts est épuisée.
CHAPITRE VIII: DISP0SITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 33 :
Les partis politiques enregistrés sous les régimes successifs de la loi N° 90-007 du 18 juillet
1990 telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-009 du 18 décembre 1990, du décret-loi
n° 194 du 29 janvier 1999 et de la loi n° 001/2001 du 17 mai 2001 continuent à jouir de leur
personnalité juridique et à fonctionner dans le cadre de la présente loi.
Article 34 :
Sans préjudice des dispositions de l’article 33, les partis politiques visés à cet article sont
tenus de faire conna.tre, dans le délai de six mois, au Ministère ayant les Affaires Intérieures
dans ses attributions leur existence par le dép.t à ses services compétents, contre
récépissé, des copies légalisées de leurs arrêtés d’enregistrement, des listes actualisées de
leurs dirigeants nationaux respectifs et d’une déclaration légalisée de toutes modifications de
leurs statuts intervenues depuis l’enregistrement.
A l’expiration de ce délai, le parti politique qui ne se serait pas conformé aux dispositions cidessus
est réputé dissous de plein droit.
Article 35 :
Les partis politiques et les ex-mouvements rebelles signataires de l’Accord Global et Inclusif
sur la Transition en République Démocratique du Congo ayant déclaré leur existence au
Ministère de l’Intérieur, Décentralisation et Sécurité, conformément à la décision du Conseil
www.kongo-kinshasa.de/ - 7 -15. Mars 2004
des Ministres du 19 septembre 2003, jouissent de la personnalité juridique et continuent à
fonctionner dans le cadre de la présente loi. Le Ministre ayant les Affaires Intérieures dans
ses attributions est tenu de leur délivrer un arrêté d’enregistrement.
A défaut de l’arrêté, le récépissé de leur dossier par le Ministre ayant les Affaires Intérieures
dans ses attributions conformément à la décision du Conseil des Ministres du 19 septembre
2003 tient lieu d’acte d’enregistrement.
Les partis politiques et les ex-mouvements rebelles visés ci-dessus qui ne se sont pas
encore déclarés au moment de la promulgation de la présente loi sont tenus de le faire dans
les 6 mois.
A défaut, ils sont réputés dissous de plein droit.
Article 36 :
Les demandes d’enregistrement régulièrement introduites avant la date d’entrée en vigueur
de la présente loi demeurent valables et peuvent donner lieu à l’octroi de la personnalité
juridique conformément à l’article 14 de la présente loi.
Article 37 :
Sont abrogées les dispositions de la loi n° 001/2001 du 17mai 2001 portant organisation et
fonctionnement des partis et regroupements politiques ainsi que toutes les dispositions
légales et réglementaires antérieures et contraires à la présente loi.
Article 38 :
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 15 mars 2004
Joseph KABILA
www.kongo-kinshasa.de/ - 8 -15. Mars 2004
http://www.kongo-kinshasa.de/dokumente/regierung/loi04_002_0304.pdf
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论